J.O. 40 du 16 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 15 février 2007 fixant des mesures techniques et administratives prises lors d'une suspicion ou d'une confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène causée par un virus de sous-type H5N1 chez des oiseaux vivant à l'état sauvage


NOR : AGRG0700433A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le règlement (CE) 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

Vu la décision 2006/563/CE de la Commission du 11 août 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à la présence de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les oiseaux sauvages dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/115/CE de la Commission du 17 février 2006 ;

Vu le projet de décision SANCO/10580/2006, révision 4, voté favorablement lors de la réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale tenue le 1er décembre 2006 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 420-2 ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 202-1, L. 202-2, L. 221-1, L. 223-3 à L. 223-8 et R. 202-8 ;

Vu l'arrêté du 8 juin 1994 fixant des mesures de lutte contre l'influenza aviaire ;

Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;

Vu l'arrêté du 23 février 2006 fixant les mesures financières relatives à la prévention contre l'influenza aviaire ;

Vu l'arrêté du 5 février 2007 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de la faune sauvage par un virus de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité ;

Vu l'urgence n'ayant pas rendu possible la consultation de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

Sur proposition du directeur général de l'alimentation,

Arrêtent :



Chapitre 1er

Dispositions générales


Article 1


Objet et champ d'application.

Le présent arrêté détermine les mesures de police sanitaire à appliquer en cas de suspicion et de confirmation de l'infection d'un oiseau sauvage par le sous-type H5N1 hautement pathogène du virus de l'influenza aviaire. Il s'applique sans préjudice des dispositions réglementaires relatives aux suspicions et confirmations de foyer d'influenza aviaire dans les exploitations hébergeant des oiseaux captifs, établies par l'arrêté du 8 juin 1994 susvisé.

Article 2


Définitions.

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

a) Oiseau sauvage suspect d'être infecté : tout oiseau vivant à l'état sauvage, trouvé mort ou présentant des signes cliniques de maladie, chez lequel a été confirmée la présence d'une souche de virus de l'influenza aviaire de sous-type H5 ;

b) Oiseau sauvage infecté : tout oiseau vivant à l'état sauvage, chez lequel a été confirmée la présence du virus de l'influenza aviaire de sous-type H5N1 à caractère hautement pathogène ;

c) Volaille : tout oiseau élevé ou détenu en captivité à des fins de production de viande ou d'oeufs à consommer, de production d'autres produits, de repeuplement de population de gibier à plumes ou aux fins de la reproduction de ces catégories d'oiseaux ;

d) Exploitation : tout lieu ou établissement dans lequel des oiseaux sont élevés ou détenus de manière permanente ou temporaire ;

e) Gibier à plume sauvage : oiseaux sauvages chassés en vue de la consommation humaine ;

f) Autres oiseaux captifs : tous les oiseaux autres que les volailles ;

g) Poussins d'un jour : toute volaille âgée de moins de 72 heures et n'ayant pas encore été nourrie, sauf les canards de Barbarie (Cairina moschata) ou leurs hybrides âgés de moins de 72 heures qui peuvent avoir été nourris ;

h) OEufs à couver : oeufs destinés à l'incubation, pondus par des volailles.

Article 3


Laboratoires et méthodes d'analyse.

a) Les analyses de première intention du diagnostic de la présence d'un virus de l'influenza aviaire de sous-type H5 chez un oiseau sauvage sont réalisées par les laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article R. 202-8 du code rural ;

b) Le laboratoire national de référence de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, site de Ploufragan (AFSSA-Ploufragan), confirme les résultats obtenus par les laboratoires agréés et réalise les analyses visant à déterminer le sous-type N et le caractère hautement ou faiblement pathogène d'un virus de l'influenza aviaire détecté chez un oiseau sauvage ;

c) Les méthodes employées pour le diagnostic des souches de sous-type H5 et les recherches visant à déterminer le sous-type N et le caractère hautement ou faiblement pathogène de la souche sont celles faisant appel aux analyses moléculaires dont les protocoles ont été arrêtés par le laboratoire national de référence.


Chapitre 2

Mesures sanitaires


Article 4


Délimitation des zones de contrôle et d'observation.

Lorsque l'existence d'un oiseau sauvage suspect d'être infecté est établie, le préfet prend immédiatement, sauf avis contraire du ministre chargé de l'agriculture, un arrêté préfectoral qui délimite deux zones :

- une zone de contrôle d'un rayon de 3 kilomètres autour du lieu où l'oiseau sauvage suspect d'être infecté a été découvert ;

- une zone d'observation d'un rayon de 10 kilomètres, incluant la zone de contrôle.

Conformément à l'article 3 de la décision 2006/563/CE du 11 août 2006 susvisée, la délimitation de ces zones tient compte de facteurs géographiques, écologiques ou épidémiologiques.

A la demande du ministre chargé de l'agriculture, ces zones peuvent être élargies en fonction des mêmes facteurs, elles peuvent être également réduites, levées ou ne pas être mises en place suite à une analyse du risque réalisée conformément à l'article 4 de la décision 2006/563/CE du 11 août 2006 susvisée.

Le préfet veille à ce que l'existence de ces zones soit portée à la connaissance du public.

L'arrêté mentionné au premier alinéa est rapporté si la souche isolée est différente du sous-type H5N1 hautement pathogène ; il est maintenu lorsque l'infection suspectée sur le ou les oiseaux sauvages concernés est confirmée.

Article 5


Mesures relatives aux oiseaux captifs vivants dans la zone de contrôle.

a) Les exploitations détenant des oiseaux et les oiseaux qu'elles hébergent font l'objet d'un recensement ; cette disposition ne s'applique pas lorsque le lieu où les oiseaux sont détenus en permanence est un local à usage d'habitation ou de bureau.

b) Les exploitations détenant des volailles ou des oiseaux au titre d'une activité de vente ou d'exposition au public sont soumises à des visites réalisées par un vétérinaire sanitaire dont la fréquence et les modalités sont déterminées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Ces visites comportent, notamment, le recensement des effectifs, l'évaluation des mesures appliquées pour prévenir l'introduction de l'influenza aviaire ainsi qu'une inspection clinique de l'ensemble des animaux et, le cas échéant, des prélèvements d'échantillons soumis à une analyse de laboratoire.

L'Etat participe au financement de ces visites et des prélèvements d'échantillons conformément à l'arrêté du 23 février 2006 susvisé.

c) Les volailles et les autres oiseaux captifs doivent être confinés en bâtiments fermés afin d'éviter tout contact direct ou indirect avec les oiseaux sauvages.

Lorsque, pour des raisons de bien-être animal ou pour l'application d'un cahier des charges en vue de l'obtention d'un signe officiel de qualité, le confinement ou la protection par des filets s'avère impossible, le détenteur d'un troupeau de volailles autres que gibiers à plume et d'un effectif égal ou supérieur à cent individus peut déroger à la disposition prévue à l'alinéa précédent après en avoir été autorisé par le directeur départemental des services vétérinaires aux conditions précisées par instruction du ministre de l'agriculture.

La dérogation mentionnée à l'alinéa précédent peut également être accordée, aux mêmes conditions, aux détenteurs d'oiseaux vaccinés conformément à un programme approuvé par le ministre en charge de l'agriculture.

d) Toute personne entrant ou sortant du lieu de l'exploitation où sont détenus les oiseaux doit utiliser un pédiluve contenant un produit désinfectant approprié ou changer de chaussures ; l'accès à ce lieu doit être réservé aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage ; ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le lieu où les oiseaux sont détenus en permanence est un local à usage d'habitation ou de bureau.

e) Toute sortie et toute entrée de volailles ou d'autres oiseaux captifs à partir ou à destination des exploitations situées dans la zone de contrôle sont interdites, sauf dérogation accordée par le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, dans les conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

f) Le transit de volailles et d'autres oiseaux captifs au travers de la zone de contrôle est interdit, sauf dérogation accordée par le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, en cas de transit empruntant les grands axes routiers ou ferroviaires.

g) Les rassemblements d'oiseaux en provenance de plusieurs exploitations tels que les foires, marchés, concours, compétitions, expositions et démonstrations publiques sont interdits.

Article 6


Mesures relatives à la faune sauvage et aux activités en lien avec les espaces naturels dans la zone de contrôle.

a) Le préfet met en oeuvre une surveillance renforcée des populations d'oiseaux sauvages, conduite suivant les instructions du ministre chargé de l'agriculture.

b) La chasse aux oiseaux est interdite, sauf dérogation accordée par le préfet en cas de nécessité, après autorisation du ministre en charge de l'agriculture.

c) Le lâcher du gibier à plume est interdit.

d) Le préfet peut en fonction de la situation épidémiologique de l'influenza aviaire dans la faune sauvage réglementer voire interdire certaines activités humaines autres que la chasse, en relation avec la faune sauvage ou les milieux naturels ; il peut en particulier interdire l'alimentation des oiseaux sauvages et imposer que les aliments ou déchets pouvant attirer les chats errants ne leur soient pas accessibles ; il peut également interdire l'accès des personnes aux étendues d'eaux fréquentées par les oiseaux sauvages.

e) Le préfet s'assure de la diffusion des informations nécessaires aux détenteurs d'oiseaux et aux personnes fréquentant les milieux naturels.

Article 7


Mesures relatives aux carnivores domestiques et à leurs mouvements dans la zone de contrôle.

Les chiens doivent être tenus à l'attache ou enfermés. Ils peuvent toutefois circuler sur la voie publique s'ils sont tenus en laisse ou s'ils sont sous le contrôle direct de leur maître.

Les chats doivent être tenus enfermés.

Les chiens et les chats peuvent toutefois être transportés en cage, en panier ou à l'intérieur d'un véhicule.

Tout symptôme ou mortalité de chats pouvant être reliée à l'influenza aviaire doit être signalée au directeur des services vétérinaires par les vétérinaire qui en fait l'observation.

Article 8


Mesures relatives aux oeufs à couver issus de la zone de contrôle.

La sortie d'oeufs à couver des exploitations situées dans la zone de contrôle est interdite, sauf dérogation accordée par le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires dans les conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 9


Mesures relatives aux viandes fraîches, viandes hachées, viandes séparées mécaniquement, préparations de viandes et produits à base de viande issus de volailles et de gibier à plume sauvage provenant de la zone de contrôle.

La sortie des viandes fraîches, viandes hachées, viandes séparées mécaniquement, préparations de viandes et produits à base de viande issus de volailles provenant de la zone de contrôle, ou issus de gibier à plume sauvage qui y vivait à l'état sauvage est interdite, sauf autorisation accordée par le préfet, après avis du directeur départemental des services vétérinaires, dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Lorsque des volailles sont abattues dans un abattoir dérogataire de faible capacité, les viandes fraîches obtenues sont revêtues de la marque d'identification prévue à l'annexe du projet de décision SANCO/10580/2006 révision 4 susvisée, sans préjudice des autres conditions nécessaires à leur sortie.

Article 10


Mesures applicables aux litières, lisiers et autres sous-produits d'oiseaux provenant d'exploitations situées dans la zone de contrôle.

Le transport et l'épandage, de litière usagée ou de lisier non transformés provenant d'exploitations situées dans la zone de contrôle, à l'exclusion du transport en vue d'un traitement conformément au règlement (CE) no 1774/2002 susvisé sont interdits.

L'expédition vers d'autres Etats membres ou des pays tiers de sous-produits issus d'oiseaux provenant de la zone de contrôle est interdite.

Des dérogations aux interdictions prévues aux deux alinéas précédents peuvent être accordées par le préfet dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 11


Mesures dans la zone d'observation.

1. L'arrêté mentionné à l'article 4 entraîne à l'intérieur de la zone d'observation :

a) L'application des mesures prévues aux a, c, d et g de l'article 5 et aux articles 6 et 7 ;

b) L'interdiction de toute sortie de volailles et d'autres oiseaux captifs des exploitations situées dans la zone d'observation vers des exploitations situées hors des zones de contrôle et d'observation pendant les quinze premiers jours suivant la date à laquelle ces zones ont été établies.

2. Par dérogation au b du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser les mouvements d'oiseaux vivants dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 12


Durée des mesures dans les zones de contrôle et d'observation.

a) Lorsque l'existence d'un oiseau sauvage infecté a été confirmée, les mesures prévues s'appliquent pendant vingt et un jours dans la zone de contrôle et pendant trente jours dans la zone d'observation, à compter de la date de la réalisation des prélèvements ayant permis la confirmation de l'infection. Après la levée des mesures dans la zone de contrôle, les mesures qui y sont applicables sont celles de la zone d'observation jusqu'à leur levée conformément au présent article .

b) Le préfet, sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, peut prolonger la durée des mesures applicables dans la zone d'observation lorsque la situation épidémiologique nécessite un maintien de la surveillance renforcée mentionnée au a de l'article 6.

c) Par dérogation au a, conformément aux dispositions de l'article 15 de la décision 2006/563/CE de la Commission du 11 août 2006, le préfet peut, sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, tenant compte de la situation épidémiologique, lever certaines mesures prévues avant la levée complète des zones de contrôle et d'observation ; il peut dans les mêmes conditions lever la zone de contrôle avant la date prévue et réduire la surface de la zone d'observation.


Chapitre 3

Dispositions finales


Article 13


L'arrêté du 18 février 2006 fixant des mesures techniques et administratives applicables lors d'une suspicion ou d'une confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène causée par un virus de sous-type H5N1 chez des oiseaux vivant à l'état sauvage est abrogé.

Toute référence à cet arrêté est remplacée par la référence au présent arrêté.

Article 14


Les instructions du ministre en charge de l'agriculture auxquelles il est fait référence dans le présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Article 15


Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agricuture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 février 2007.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale adjointe,

M. Eloit

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la nature et des paysages,

J.-M. Michel